Art. 9 · Accès aux données par les autorités frontalières aux frontières extérieures

Art. 9

Accès aux données par les autorités frontalières aux frontières extérieures

Article 9 Accès aux données par les autorités frontalières aux frontières extérieures 1.   Les autorités frontalières accèdent au système central ETIAS pour consulter les données requises aux fins de l’accomplissement de leurs missions. Les autorités frontalières sont autorisées à effectuer des recherches dans le système central ETIAS, par l’intermédiaire du système d’entrée/de sortie, à l’aide des données suivantes de la bande de lecture optique du document de voyage: a) le nom (nom de famille); le ou les prénom(s); b) la date de naissance; le sexe; la ou les nationalité(s); c) le type de document de voyage, le numéro et le code à trois lettres du pays de délivrance de ce document; d) la date d’expiration de la validité du document de voyage. Toutes les données énumérées au deuxième alinéa sont utilisées pour lancer la recherche. Les données énumérées au point a) peuvent faire l’objet d’une recherche en mode inexact, tandis que les autres données doivent faire l’objet d’une recherche en mode exact. 2.   Les recherches effectuées avec les données énumérées au paragraphe 1 du présent article donnent pour résultat les données visées à l’article 47, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2018/1240, par l’intermédiaire du système d’entrée/de sortie. 3.   Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder au système central ETIAS par l’intermédiaire du système d’entrée/de sortie, la recherche visée au paragraphe 1 est effectuée dans le système central ETIAS par l’intermédiaire du portail de recherche européen. Les résultats visés au paragraphe 2 sont renvoyés du système central ETIAS par l’intermédiaire du portail de recherche européen. Les autorités frontalières des États membres qui mettent en œuvre le système d’entrée/de sortie à leurs frontières extérieures recourent à cette possibilité à titre exceptionnel. 4.   Lorsque le portail de recherche européen n’est pas opérationnel, la recherche visée au paragraphe 3 est effectuée directement dans le système central ETIAS. La recherche donne pour résultat les données visées à l’article 47, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2018/1240 provenant du système central ETIAS. 5.   Conformément à l’article 47, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240, les autorités frontalières sont habilitées à accéder au système central ETIAS pour consulter les informations supplémentaires qui ont été ajoutées dans le dossier de demande conformément à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f), dudit règlement. À cette fin, les autorités frontalières ont accès, par l’intermédiaire du portail de recherche européen, à la recherche dans le système central ETIAS en utilisant les données énumérées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. En attendant que le portail de recherche européen puisse être utilisé par les autorités frontalières, ces recherches sont effectuées directement dans le système central ETIAS. 6.   Les recherches effectuées conformément au paragraphe 5 du présent article donnent pour résultat les données visées à l’article 39, paragraphe 1, point e), ou à l’article 44, paragraphe 6, point f), du règlement (UE) 2018/1240.
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