Art. 22 · Aménagements raisonnables

Art. 22

Aménagements raisonnables

Article 22 Aménagements raisonnables 1.   Les services de la Commission prévoient des aménagements raisonnables pour les stagiaires présentant un handicap reconnu par une attestation délivrée par une autorité nationale compétente. 2.   Par «aménagements raisonnables», on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, permettant à un stagiaire en situation de handicap d’avoir accès et de participer au programme de stages «Livre bleu», à moins que ces mesures n’imposent une charge disproportionnée à la Commission.
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