Art. 8
Article 8
1. La durée de chaque session de stage est de cinq mois.
2. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, en accord avec l’entité hôte, le stage peut être raccourci à une période inférieure à cinq mois, avec une durée minimale de trois mois. Dans ce cas, la convention de stage commence le 1er ou le 16e jour d’un mois donné.
3. La limitation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux stagiaires qui continuent à faire partie du comité de liaison au titre de l’article 26.
4. Deux sessions de stage sont organisées chaque année:
a)
du 1er mars au 31 juillet et
b)
du 1er octobre au dernier jour du mois de février de l’année suivante.
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