Art. 8
9 / 18En vigueur depuis le 26 août 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071192#art-8