Art. 2
Titre Titre Ier : Objet du décret - Composition du personnel Composition du personnel.

Art. 2

2 / 41
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le personnel ouvrier employé dans les arsenaux et établissements de la marine comprend les catégories suivantes : Apprentis. Ouvriers et ouvrières. 2. Les effectifs du personnel ouvrier sont fixés, chaque année, d'après les dotations mises à la disposition des services.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070709#art-2