Art. 28
Titre Titre VII : Dispositions diverses›Sect. Ouvriers en mission

Art. 28

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En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvriers peuvent être désignés d'office pour des missions en France hors de leur port ou établissement. Ils reçoivent, cumulativement avec des indemnités de route et de séjour prévues par la réglementation sur les allocations de l'espèce, leur salaire normal basé sur la journée de huit heures, et ce salaire est payé pour chaque jour de mission, dimanches et fêtes compris.
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legi/LEGITEXT000006070709#art-28