Art. 34
Titre Titre VIII : Retraites Constitution des retraites

Art. 34

33 / 41
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les retraites du personnel ouvrier sont constituées au moyen de versements effectués par l'administration à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. 2. Un minimum de pension est garanti pour ancienneté de services, pour invalidité, pour les veuves et orphelins des ouvriers et ouvrières, en exécution de la loi du 21 octobre 1919. 3. Les conditions dans lesquelles sont effectués les versements et celles de liquidation des pensions de retraite sont réglées par un décret spécial.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070709#art-34