Art. 5
Titre Titre II : Recrutement Nomination des apprentis à l'emploi d'ouvriers.

Art. 5

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En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Les apprentis sont nommés ouvriers à partir de dix-huit ans, après avoir subi avec un essai professionnel. 2. Tout apprenti dont l'essai est jugé insuffisant est ajourné à un an avec faculté toutefois d'être admis à un nouvel essai avant l'expiration de ce délai. En cas de non réussite à ce dernier essai, les apprentis sont congédiés. 3. Les apprentis qui ne donnent pas satisfaction au point de vue de la conduite ou du travail sont, en cours d'apprentissage, congédiés dans les conditions prévues à l'article 24, paragraphe 8 ci-après. 4. La nomination à l'emploi d'ouvrier ou le congédiement des apprentis sont prononcés par le directeur.
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legi/LEGITEXT000006070709#art-5