Art. 9
Titre Titre III : Durée du travail - Salaires Durée du travail.

Art. 9

9 / 41
En vigueur depuis le 7 avr. 1920 jusqu'au 1 janv. 2999
1. La durée normale du travail effectif est de huit heures par jour ou de quarante-huit heures par semaine. 2. Le travail des dimanches et jours fériés, dans les conditions fixées par la loi sur le repos hebdomadaire, ainsi que celui en dehors des heures réglementaires, peut être exigé de tout le personnel lorsque les besoins du service le commandent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070709#art-9