Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 12 oct. 1913 jusqu'au 1 janv. 2999
Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution des articles 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et premier de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006072364#art-6