Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 28 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de ce conseil, en tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, sont attribuées, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, à la direction des affaires civiles et du sceau.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071346#art-2