Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 22 juin 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de secours mutuels ou leurs unions ne sont comprises dans les organisations habilitées à pratiquer l'assurance scolaire que si, au moins pour l'incapacité permanente, le règlement des prestations incombe à une caisse autonome constituée, et fonctionnant dans les conditions de l'article 27 de la loi du 1er avril 1898.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073435#art-2