Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 22 juin 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de l'accident pourra être valablement faite au nom du sinistré par le chef d'établissement, dans les formes et délais prévus par le contrat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073435#art-4