Art. 9
9 / 9En vigueur depuis le 16 sept. 1937 jusqu'au 1 janv. 2999
Un délai de trois mois, à dater de la promulgation du présent décret, est accordé aux intéressés, en ce qui concerne l'application des articles 2, 3, 5, 6, 7 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006071311#art-9