Chapitre Chapitre Ier : Vente par les producteurs.
Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 16 août 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls procéder auprès des producteurs à des opérations d'achat de blé non loyaux et marchands, tels qu'ils sont définis ou déterminés par l'office national interprofessionnel des céréales, les coopératives de blés et les organismes assimilés visés à l'article 5 de la loi du 15 août 1936, ainsi que les négociants agréés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071661#art-1