Titre Titre III : Contrôle budgétaire
Art. 6
12 / 20En vigueur depuis le 2 janv. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général, le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications porte notamment sur l'exploitation, celui du Secrétaire d'Etat aux Finances, sur la gestion financière, les emprunts, la trésorerie et la comptabilité. Le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire d'Etat aux Finances suivent, l'un et l'autre, en conformité de l'article 1, la préparation et l'exécution des budgets d'exploitation et d'établissement, étudient les mesures à prendre pour réaliser l'équilibre des budgets d'exploitation et, d'une manière générale, examinent toutes les questions qui peuvent affecter les rapports financiers de l'Etat et des chemins de fer.
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Prolegi/LEGITEXT000006074988#art-6-1