Art. 10
Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes qu'une caisse régionale peut affecter au paiement des primes d'assurances de ses risques à des compagnies agréées par la caisse centrale ne peuvent excéder le quart du montant des cotisations normales qu'elle est autorisée à percevoir.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-10