Art. 12
Chapitre Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil d'administration de la caisse centrale fixe ses dépenses de gestion, gère le fonds de garantie, assure le service des avances aux caisses régionales dans les conditions fixées par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 25 janvier 1934. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-12