Art. 17
Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses régionales adressent, chaque année, à la caisse centrale, avec l'inventaire de leur actif, un état des cotisations qu'elles perçoivent. Cet état mentionne la cotisation normale et, s'il y a lieu, les réductions ou majorations encore en application dont celle-ci a pu être l'objet.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-17