Art. 18
Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 18

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En vigueur depuis le 13 août 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds disponibles des caisses régionales et de la caisse centrale sont obligatoirement déposés à la Banque de France ou à la caisse des dépôts et consignations. La moitié de ces fonds doit être placée en titres nominatifs d'emprunts sur l'Etat français ou garantis par lui, et un quart en sus doit être placé soit en titres nominatifs de même nature, soit en titres au porteur d'emprunts de l'Etat français ou garantis par lui ou en bons du trésor ou de la défense nationale. Les valeurs au porteur et les bons du Trésor ou de la défense nationale constituant ce quart seront déposés à la Banque de France ou à la Caisse des dépôts et consignations qui en délivreront un récépissé nominatif au nom des caisses.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-18