Art. 19
Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caisses régionales et la caisse centrale sont placées sous le contrôle du ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances. Les exemplaires des bilans, adressés chaque année, par les conseils d'administration des caisses, aux parquets généraux, sont transmis au ministre de la justice. Des vérifications peuvent être faites par les fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances sur la demande du ministre de la justice.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-19