Art. 2
Chapitre Chapitre Ier : Objet de la garantie.

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article précédent sont affichées dans toutes les études suivant un modèle approuvé par le ministre de la justice. Les inspecteurs de comptabilité institués par les décrets susvisés du 30 janvier 1890 et du 14 mars 1931 mentionnent dans leur rapport s'ils ont trouvé le tableau affiché, lors de leur visite. Les reçus des extraits du carnet à souches prévu par le décret du 22 octobre 1910 portent en lettres rouges la mention : "Très important. Garantie de dépôt. Voir au dos", et, au dos, la copie des dispositions de l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006078053#art-2