Chapitre Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 20
20 / 22En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, réglera les conditions dans lesquelles s'exercera le contrôle des caisses par les parquets généraux près les cours d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-20