Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Art. 6
6 / 22En vigueur depuis le 13 août 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation annuelle prévue par l'article 5 de la loi du 25 janvier 1935 est égale à 1,25 % du produit brut moyen des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations. Par exception, la cotisation annuelle à la charge de chaque notaire de Paris et du département de la Seine est égale à 2,5 % du produit brut moyen des cinq dernières années précédant celle de l'échéance des cotisations, défalcation faite : 1° des appointements du personnel de l'étude ; 2° des loyers de l'étude ; 3° de l'impôt cédulaire sur le revenu à la charge du titulaire de l'étude et des taxes établies à raison des loyers ou produits de l'étude.
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Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-6