Chapitre Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Art. 9
9 / 22En vigueur depuis le 1 janv. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Les charges de la caisse régionale sont : 1° Les frais d'administration et de gestion ; 2° Le paiement des primes afférentes aux assurances contractées dans les conditions prévues à l'article 10 ci-après ; 3° Les prélèvements ordonnés par le conseil d'administration pour le remboursement des sommes, titres, valeurs, pièces et objets non représentés par le notaire à qui remise en a été faite dans les conditions prévues à l'article premier ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006078053#art-9