Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 28 juil. 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement dans les limites du règlement du service intérieur prévu à l'article 8. Pour le surplus du service il est chargé de l'exécution des délibérations de commission administrative.
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legi/LEGITEXT000006073162#art-2