Art. 11
9 / 11En vigueur depuis le 8 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délai prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1963 susvisé viendra à expiration le 31 décembre 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000048456183#art-11