Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
5.1. Les ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret seront construits ou exploités de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. 5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale et à la bonne insertion dans le paysage des différents ateliers de l'installation visée à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000048456183#art-5