Art. 6
5 / 7En vigueur depuis le 13 nov. 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 est punie d’une amende de 1 000 à 10 000 fr. et d’un emprisonnement de un mois à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de contravention, les matières définies aux articles 4 et 5 sont obligatoirement saisies et confisquées.
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Prolegi/LEGITEXT000020679868#art-6