Art. 8
9 / 13En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022128184#art-8