Art. 10
11 / 13En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000022127034#art-10