Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 24 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".
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legi/LEGITEXT000022127034#art-2