Art. 3
4 / 13En vigueur depuis le 24 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces vins doivent provenir du cépage mauzac (B), à l'exclusion de tout autre, et être issus d'exploitations ne comportant pas d'hybrides blancs.
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Prolegi/LEGITEXT000022127034#art-3