Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.
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legi/LEGITEXT000022127034#art-6