Art. 2-1

Art. 2-1

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En vigueur depuis le 15 juil. 2026
Les opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er concernent les principaux bâtiments de l'installation comprenant notamment : - le bâtiment n° 236, dénommé bâtiment réacteur ; - le bâtiment n° 241, dénommé bâtiment de stockage et de manutention, auquel est rattaché le bâtiment annexe d'entreposage des effluents suspects ; - le bâtiment n° 242, dénommé bâtiment contrôle-commande ; - le bâtiment n° 243, dénommé bâtiment des auxiliaires.
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legi/JORFTEXT000000329266#art-2-1