Art. 2-4

Art. 2-4

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En vigueur depuis le 15 juil. 2026
A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.
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legi/JORFTEXT000000329266#art-2-4