Art. 2-6
8 / 11En vigueur depuis le 15 juil. 2026
L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.
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Prolegi/JORFTEXT000000329266#art-2-6