Titre Titre III : Des livres fonciers des mines.
Art. 21
1 / 5En vigueur depuis le 15 janv. 1927 jusqu'au 1 janv. 2999
Avec la requête présentée en vertu des alinéas 1er et 2 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924, doit être produite une copie certifiée conforme des actes (concession, prolongation, modification, renonciation, etc.) en vertu desquels, l'inscription est requise. La requête présentée en vue de l'application de l'alinéa 3 de l'article 64 du décret du 18 novembre 1924 doit énoncer les immeubles au sujet desquels l'inscription est demandée, si l'acte de concession ou le décret fixant le montant de la redevance ne contient pas déjà ces indications. Une copie de ces actes doit être produite avec la requête. Si l'administration des mines ne peut désigner les immeubles, elle précisera les circonscriptions dans lesquelles s'étend la mine. Les immeubles et les noms des propriétaires seront, dans ce cas, établis par le service du cadastre sur demande du juge du livre foncier. Les frais qui pourraient en résulter seront répartis, en proportion des intérêts engagés, entre les propriétaires et recouvrés par le service du cadastre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069467#art-21