Art. 23
Titre Titre III : Des livres fonciers des mines.

Art. 23

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En vigueur depuis le 15 janv. 1927 jusqu'au 1 janv. 2999
Un concessionnaire qui demande l'inscription sur le feuillet de sa mine de l'installation de travaux de secours (art. 49 de la loi locale du 16 décembre 1873), sur un terrain non concédé ou dans le périmètre d'autres propriétaires de mines doit produire, avec sa requête, copie certifiée conforme de la décision rendue par l'administration des mines en vertu de l'article 50 de la loi locale sur les mines. A défaut de décision il doit produire un certificat de l'administration des mines attestant l'existence des travaux de secours.
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legi/LEGITEXT000006069467#art-23