Sect. II : Obligations relatives à la programmation
Art. Cahier des charges art. 7
10 / 46En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Un programme quotidien accessible au public qui ne dispose pas d'un équipement spécialement prévu pour accéder au service est diffusé chaque jour par le concessionnaire. La durée de ce programme est au minimum de quarante-cinq minutes et au maximum de six heures réparties entre le matin, la mi-journée et l'avant-soirée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070756#art-cahier-des-charges-art-7