Art. 15
Titre Titre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.

Art. 15

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En vigueur depuis le 11 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit, en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la loi du 1er août 1905, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre : 1° Les haricots ou pois dits de Birmanie, lorsqu'ils fournissent à l'analyse plus de 20 milligrammes d'acide cyanhydrique pour 100 grammes de produit ; 2° Les haricots ou pois dits de Java. 3° Les gyromitres fausses morilles, frais ou transformés.
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legi/LEGITEXT000006071233#art-15