Titre Titre II : Dispositions spéciales aux viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves alimentaires.
Art. 15-2
6 / 9En vigueur depuis le 26 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et les compléments alimentaires destinés à l'alimentation humaine ne peuvent être fabriqués, importés, mis sur le marché, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, exposés, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit s'ils contiennent : 1. L'un des tissus ou liquides corporels d'origine bovine, ovine et caprine suivants : a) Cerveau ; b) Moelle épinière ; c) Yeux ; d) Intestin du pylore au rectum ; e) Ganglions lymphatiques ; f) Rate ; g) Amygdales ; h) Dure-mère ; i) Epiphyse ; j) Placenta ; k) Liquide céphalo-rachidien ; l) Hypophyse ; m) Glandes surrénales ; n) Thymus ; 2. Des tissus ou liquides corporels d'origine embryonnaire provenant de bovins, d'ovins et de caprins.
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Prolegi/LEGITEXT000006071233#art-15-2