Titre Titre III : Dispositions transitoires.
Art. 19
8 / 9En vigueur depuis le 29 juin 1912 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater de la publication du présent règlement, un délai de : Trois mois, en ce qui concerne les articles 5, 8, 9, 10, 11, 12, et 14, et de dix-huit mois, en ce qui concerne l'article 18, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions desdits articles. Les arrêtés ministériels qui seront pris pour l'application des articles 1 et 2 détermineront le délai accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions desdits arrêtés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071233#art-19