Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 9
9 / 19En vigueur depuis le 22 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore. Toutefois, l'utilisation à des fins forestières de produits phytosanitaires, d'insecticides et d'herbicides, chimiques ou biologiques, et l'emploi d'engrais, d'amendements et de fertilisants peuvent être autorisés par le préfet sur proposition du gestionnaire et après avis du comité consultatif ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature ou de quelque forme que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, à l'exception de ceux impliqués par les activités autorisées par le présent décret ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ; 5° De porter ou d'allumer du feu à l'intérieur de la réserve, sauf pour le brûlage de rémanants forestiers, et d'utiliser des explosifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006080552#art-9