Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 17 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 15 mai 2019 susvisée, le délai pendant lequel l'organisme concerné peut présenter au représentant de l'Etat ses observations est fixé à un mois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038478455#art-1