Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rejet du pourvoi par la Chambre civile, l'amende ne sera pas supérieure à ce qu'elle aurait été en cas de rejet par la Chambre des requêtes. En cas de désistement du pourvoi, en quelque matière qu'il intervienne, l'amende consignée ne sera pas restituée.
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legi/LEGITEXT000006071070#art-1