Art. 5
2 / 2En vigueur depuis le 16 juin 1885 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant les périodes d'interdiction de la pêche fixées, conformément à l'article 26 de la loi du 15 avril 1829 et à l'article 4 de la loi du 31 mai 1885, il est interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frais du poisson, sur les cours d'eau et canaux dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074291#art-5