Art. 27
Titre Titre II : Edifices des cultes.

Art. 27

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En vigueur depuis le 17 mars 1906 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entrée en jouissance par les associations cultuelles des édifices du culte mentionnés dans les articles 13, 14 et 15 de la loi susvisée est constatée par un procès-verbal administratif dressé soit par le préfet, pour l'Etat et les départements, soit par le maire, pour les communes, contradictoirement avec les représentants des associations ou eux dûment appelés. Il en est de même pour la mise à la disposition des associations des objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes et garnissant ceux des édifices qui servent à l'exercice public du culte. Le procès-verbal comporte un état des lieux si l'association en fait la demande et, dans tous les cas, un état desdits objets mobiliers dressé d'après les indications de l'inventaire prévu à l'article 3 de la loi susvisée. Il est établi en double minute et sur papier libre.
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legi/LEGITEXT000006070673#art-27