Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre III : Contrôle financier
Art. 38
16 / 30En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'association cultuelle est soumise à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 21 de la loi du 9 décembre 1905 lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 19-3 de la même loi dépasse le seuil de 50 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-38