Titre Titre III : Associations pour l'exercice des cultes›Chapitre Chapitre III : Contrôle financier
Art. 41
17 / 30En vigueur depuis le 11 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une association, ayant à pourvoir à l'acquittement des dettes d'un établissement ecclésiastique supprimé, a obtenu à cet effet la jouissance provisoire de biens ayant fait retour à l'Etat, les revenus desdits biens ne peuvent être employés qu'à éteindre ce passif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070673#art-41